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Charente (16) Confolens arrondissement - 647

        celui  du  partage  égal  de  tous  les  biens  meubles  et De même encore, l'hommage ne se pouvait aliéner ni
        immeubles, roturiers ou féodaux, propres et acquets, transporter  sans  le  fief  duquel  il  dépendait,  sage
        entre les roturiers et même entre les nobles pour les coutume  qui  restreignait  les  prétentions  féodales  et
        biens  roturiers;  celui  du  droit  d'aînesse  restreint  aux diminuait les charges dont le vassal était tenu.
        nobles seuls, et enfin celui de la légitime coutumière qui   Dès ce temps-là, du reste, et bien sûrs de trouver dans
        ne pouvait être:
                                                                     la royauté l'approbation de leurs doctrines, les légistes
             “ni blessée, ni retranchée .”                           du XIV  siècle s'étaient justement préoccupés d'apporter
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                                                                             e
                                                                     une limite aux droits exorbitants de la noblesse.
        Les  autres  matières  de  la  coutume  d'Angoumois  et
        surtout le titre des juridictions, celui des douaires et du Si le seigneur dans l'exercice de sa juridiction commettait
        retrait  lignager,  révèlent  encore  jusqu'à  l'évidence  la un abus notable, il devait être privé de son droit de
        grande autorité de Jean Faure sur ces diverses parties justice:
        de  notre  droit  coutumier.  Les  usages  de  la  cour  de
                                                                          “Par le commun usage de France, toute voie de fait
        France avaient été de sa part l'objet d'une observation           est odieuse et défendue”;
        attentive;  à  chaque  page  de  son  livre,  il  expose  non
        seulement les règles de la coutume de sa province, mais      telle est la coutume. Qu'on la compare avec les hautaines
        aussi celles du royaume de France:                           réclamations  de  ces  seigneurs  d'Amiens,  qui
                                                                     demandaient au roi Louis le Hutin:
             “consuetudines regni Franciae”,
                                                                          “que tous les gentilshommes puissent guerroyer les
        qui  n'étaient  d'ailleurs  autres  que  celles  des
                                                                          uns aux autres, ne donner trêve, mais chevaucher,
        établissements de saint Louis. La coutume d'Angoumois
                                                                          aller, venir et estre à armes en guerre et forfaire les
        offre avec eux plus d'un point de ressemblance, témoin,
                                                                          uns aux autres.”
        dans l'histoire des origines juridiques de la province,
        l'absence  du  franc-alleu  (domaine  exempt  de  tout       Ailleurs, Jean Faure réprouve avec énergie ces amendes,
        devoir). Dès le temps où vivait Jean Faure, c'était un       saisies et confiscations dont le seigneur pouvait frapper
        fait souvent attesté que l'Angoumois n'avait point de        les biens du vassal. Il permet à ce dernier de s'affranchir
        terres allodiales, et le commentateur Vigier, voulant en     du service des devoirs féodaux par la prescription , et
        fournir la preuve, en appelle au témoignage de notre         proclame  ce  droit  qui  deviendra  plus  tard,  en  se
        auteur:                                                      généralisant, une arme puissante dans les mains de la
                                                                     royauté: Si les juges des seigneurs ne rendent la justice,
             “Notre  Jean  Faure  (il  ne  le  désigne  jamais
                                                                     l'obéissance leur est déniée et le juge royal peut évoquer .
                                                                                                                              29
             autrement) avait observé cette coutume que tous
             les  domaines  et  fonds  de  terre  de  l'Angoumois    On sait à quelles luttes donna lieu la connaissance des
             étaient tenus sous un devoir noble ou roturier, et si   délits ecclésiastiques. Le clergé refusait de se soumettre
             clans le fief ou territoire d'un seigneur il se trouvait  à la juridiction des juges séculiers, et l'homme d'église
             des  terres  possédées  sans  redevance  noble  ou      voulait pour lui une justice à part.
             roturière, il y pouvait imposer un nouveau devoir.      Les  choses  en  étaient  venues  à  ce  point  qu'en  cette
             Le franc-alleu n'y était reçu ni en droit, ni en usage .”  matière  le  privilège  était  entré  en  la  place  du  droit
                                                                28
        Mais à coté de ce principe essentiellement féodal l'esprit   commun. Dès le temps où vivait Jean Faure, les abus
        de liberté s'était glissé et avait fait naître cet usage: c'est  qui  en  résultaient  étaient  devenus  tels,  que  les
        que si le vassal devait l'hommage à son seigneur avec        jurisconsultes  durent  se  préoccuper  d'y  apporter
        soumission et promesse de fidélité, à cause du fief qu'il    remède. Avant d'arriver à l'égalité des personnes devant
        tenait de lui, il n'était point obligé de se présenter pour  la loi, précieuse conquête d'un autre âge, ils obtinrent
        faire son hommage jusqu'à ce que le seigneur lui ait fait    du moins qu'en matière réelle les clercs et gens d'église
        savoir sa volonté.                                           sans exception plaideraient devant le juge laïque. Jean
                                                                     Faure s'en explique nettement:
        27  Comment. De inutil. Stipulat. “Consuetudo dicit quod nullus
                                                                          “In  regno  Franciae,  cardinales  et  episcopi
        possit dare in testamento ultrà tertiam bonorum sicut tenetur in
        partibus Engolismae, Xantonae et Pictaviae.”                      respondentent in foro seculari, in actione reali.”
        28  Vigier Commentaires sur la coutume d'Angoumois, tit. Ier,
        art. 20, § 1er. — Comment. in Instut., § per traditionem, tit. De  29  Comment,  in  Instit.:  De  usucapionibus,  §  praejudiciales  et
        rerum divisione.                                             curare des actionibus.

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