Page 647 - Canton_Montemboeuf-0-wn
P. 647
Charente (16) Confolens arrondissement - 647
celui du partage égal de tous les biens meubles et De même encore, l'hommage ne se pouvait aliéner ni
immeubles, roturiers ou féodaux, propres et acquets, transporter sans le fief duquel il dépendait, sage
entre les roturiers et même entre les nobles pour les coutume qui restreignait les prétentions féodales et
biens roturiers; celui du droit d'aînesse restreint aux diminuait les charges dont le vassal était tenu.
nobles seuls, et enfin celui de la légitime coutumière qui Dès ce temps-là, du reste, et bien sûrs de trouver dans
ne pouvait être:
la royauté l'approbation de leurs doctrines, les légistes
“ni blessée, ni retranchée .” du XIV siècle s'étaient justement préoccupés d'apporter
27
e
une limite aux droits exorbitants de la noblesse.
Les autres matières de la coutume d'Angoumois et
surtout le titre des juridictions, celui des douaires et du Si le seigneur dans l'exercice de sa juridiction commettait
retrait lignager, révèlent encore jusqu'à l'évidence la un abus notable, il devait être privé de son droit de
grande autorité de Jean Faure sur ces diverses parties justice:
de notre droit coutumier. Les usages de la cour de
“Par le commun usage de France, toute voie de fait
France avaient été de sa part l'objet d'une observation est odieuse et défendue”;
attentive; à chaque page de son livre, il expose non
seulement les règles de la coutume de sa province, mais telle est la coutume. Qu'on la compare avec les hautaines
aussi celles du royaume de France: réclamations de ces seigneurs d'Amiens, qui
demandaient au roi Louis le Hutin:
“consuetudines regni Franciae”,
“que tous les gentilshommes puissent guerroyer les
qui n'étaient d'ailleurs autres que celles des
uns aux autres, ne donner trêve, mais chevaucher,
établissements de saint Louis. La coutume d'Angoumois
aller, venir et estre à armes en guerre et forfaire les
offre avec eux plus d'un point de ressemblance, témoin,
uns aux autres.”
dans l'histoire des origines juridiques de la province,
l'absence du franc-alleu (domaine exempt de tout Ailleurs, Jean Faure réprouve avec énergie ces amendes,
devoir). Dès le temps où vivait Jean Faure, c'était un saisies et confiscations dont le seigneur pouvait frapper
fait souvent attesté que l'Angoumois n'avait point de les biens du vassal. Il permet à ce dernier de s'affranchir
terres allodiales, et le commentateur Vigier, voulant en du service des devoirs féodaux par la prescription , et
fournir la preuve, en appelle au témoignage de notre proclame ce droit qui deviendra plus tard, en se
auteur: généralisant, une arme puissante dans les mains de la
royauté: Si les juges des seigneurs ne rendent la justice,
“Notre Jean Faure (il ne le désigne jamais
l'obéissance leur est déniée et le juge royal peut évoquer .
29
autrement) avait observé cette coutume que tous
les domaines et fonds de terre de l'Angoumois On sait à quelles luttes donna lieu la connaissance des
étaient tenus sous un devoir noble ou roturier, et si délits ecclésiastiques. Le clergé refusait de se soumettre
clans le fief ou territoire d'un seigneur il se trouvait à la juridiction des juges séculiers, et l'homme d'église
des terres possédées sans redevance noble ou voulait pour lui une justice à part.
roturière, il y pouvait imposer un nouveau devoir. Les choses en étaient venues à ce point qu'en cette
Le franc-alleu n'y était reçu ni en droit, ni en usage .” matière le privilège était entré en la place du droit
28
Mais à coté de ce principe essentiellement féodal l'esprit commun. Dès le temps où vivait Jean Faure, les abus
de liberté s'était glissé et avait fait naître cet usage: c'est qui en résultaient étaient devenus tels, que les
que si le vassal devait l'hommage à son seigneur avec jurisconsultes durent se préoccuper d'y apporter
soumission et promesse de fidélité, à cause du fief qu'il remède. Avant d'arriver à l'égalité des personnes devant
tenait de lui, il n'était point obligé de se présenter pour la loi, précieuse conquête d'un autre âge, ils obtinrent
faire son hommage jusqu'à ce que le seigneur lui ait fait du moins qu'en matière réelle les clercs et gens d'église
savoir sa volonté. sans exception plaideraient devant le juge laïque. Jean
Faure s'en explique nettement:
27 Comment. De inutil. Stipulat. “Consuetudo dicit quod nullus
“In regno Franciae, cardinales et episcopi
possit dare in testamento ultrà tertiam bonorum sicut tenetur in
partibus Engolismae, Xantonae et Pictaviae.” respondentent in foro seculari, in actione reali.”
28 Vigier Commentaires sur la coutume d'Angoumois, tit. Ier,
art. 20, § 1er. — Comment. in Instut., § per traditionem, tit. De 29 Comment, in Instit.: De usucapionibus, § praejudiciales et
rerum divisione. curare des actionibus.
© CatillusCarol.Corp

